7. L’huissier ou le répondant doit:1° mettre à jour et fournir, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 4 accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2° informer sans délai le secrétaire de l’Ordre de toute modification à la garantie prévue à la section II ou aux informations transmises dans la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 4 qui aurait pour effet d’affecter le respect des conditions prévues à l’article 2.